Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre III : Jeunes travailleurs / Section 1 : Âge d'admission / Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires
Article D4153-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.
Commentaires • 4
La notion de pénibilité du travail n'est pas nouvelle puisque plusieurs textes spécifiques du code du travail y font déjà référence (tel est le cas, par exemple, de l'article L 2241-4 portant sur les négociations obligatoires triennales de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC ou encore de l'article D 4153-4 portant restrictions au travail des mineurs). […]
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La notion de pénibilité du travail n'est pas nouvelle puisque plusieurs textes spécifiques du code du travail y font déjà référence (tel est le cas, par exemple, de l'article L 2241-4 portant sur les négociations obligatoires triennales de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC ou encore de l'article D 4153-4 portant restrictions au travail des mineurs). […]
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