Article D4153-4 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D211-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'emploi du mineur ne peut être autorisé que pour des travaux qui n'entraînent, eu égard à l'âge de l'intéressé, aucune fatigue anormale, tant à raison de la nature des tâches à accomplir qu'à raison des conditions dans lesquelles elles doivent être accomplies.
Il est notamment interdit d'employer l'intéressé à des travaux répétitifs ou accomplis dans une ambiance ou à un rythme leur conférant une pénibilité caractérisée.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 octobre 2013

Commentaires4


Sandrine Durieu · Squire Patton Boggs · 15 février 2011

La notion de pénibilité du travail n'est pas nouvelle puisque plusieurs textes spécifiques du code du travail y font déjà référence (tel est le cas, par exemple, de l'article L 2241-4 portant sur les négociations obligatoires triennales de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC ou encore de l'article D 4153-4 portant restrictions au travail des mineurs). […]

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larevue.squirepattonboggs.com · 15 février 2011

La notion de pénibilité du travail n'est pas nouvelle puisque plusieurs textes spécifiques du code du travail y font déjà référence (tel est le cas, par exemple, de l'article L 2241-4 portant sur les négociations obligatoires triennales de branche relative aux conditions de travail et à la GPEC ou encore de l'article D 4153-4 portant restrictions au travail des mineurs). […]

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