Article D4153-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version14/10/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D211-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Modifié par : Décret n°2013-915 du 11 octobre 2013 - art. 1

L'emploi du mineur est autorisé uniquement pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables ou non et à la condition que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 octobre 2013

Commentaires3


LégiSocial · 6 août 2019

M. Philippe Briand · Questions parlementaires · 28 janvier 2014

[…] sous l'autorité du chef de leur établissement de formation, par des élèves de l'enseignement secondaire est possible aux conditions suivantes : - que le stage soit prévu dans le cadre de la formation suivie ou dans le cadre du projet d'établissement ou du projet d'école ou dans le cadre de l'éducation à l'orientation, comme le précise l'article D. 331-2 du code de l'éducation ; - que la durée des congés soit égale à quatorze jours au moins, ouvrables ou non, en application des articles L. 4153-3 et […] D. 4153-2 du code du travail, qui prévoient que des mineurs de plus de quatorze ans peuvent être autorisés pendant leurs vacances scolaires à exercer des travaux adaptés à leur âge, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).