Article R4152-28 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R224-23 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La rémunération du médecin et du personnel du local dédié à l'allaitement ainsi que la fourniture et l'entretien du matériel et des effets énumérés aux articles R. 4152-20 et R. 4152-27 sont à la charge de l'employeur.
Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants fréquentent le local.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4


www.mggvoltaire.com · 23 novembre 2021

[…] Notamment : Les dispositions de l'article L. 1225-32 du Code du travail ne règlent pas la question des modalités de l'allaitement d'un enfant sur le lieu de travail dans les entreprises de moins de 100 salariés ; Les articles R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail comportent des dispositions contradictoires. […] La Cour de cassation suggère donc l'abrogation des articles L. 1225-32 et R. 4152-13 à R. 4152-28 du Code du travail, et l'adoption de dispositions permettant à toute femme qui le souhaite de pouvoir allaiter son enfant dans un local dédié. Elle suggère également de profiter de cette révision pour assurer la conformité du droit français à la Charte Sociale Européenne.

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