Article R4152-23 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version23/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R224-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 11

Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.

Ce dernier tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.

Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.

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Entrée en vigueur le 23 octobre 2016

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