Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant / Section 7 : Local dédié à l'allaitement
Article R4152-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.
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