Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant / Section 3 : Travaux exposant aux rayonnements
Article D4152-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/05/2008
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-438 du 4 juin 2018 - art. 1
Lorsque la femme enceinte est maintenu sur un poste l'exposant aux rayonnements ionisants, l'employeur s'assure du respect des valeurs limites d'exposition fixées au 2° de l'article R. 4451-6 pour les organes ou les tissus.
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