Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs / Chapitre II : Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant / Section 1 : Dispositions générales
Article R4152-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.
Commentaires • 5
Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 8 mars 2024, n° 19/07538
[…] En effet, à partir du moment où le contrat était un contrat de louage et non un contrat d'entreprise avec travaux à réaliser, une telle visite n'était pas indispensable pour coordonner la sécurité et préserver la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. L'article R4511-7 du code du travail le rappelle : “La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail”. L'article R 4152-2 ajoute “Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, […]
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Si tel est le cas, votre employeur doit vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre grossesse et ce reclassement temporaire ne doit entraîner aucune baisse de salaire ; Si vous travaillez de nuit, vous pouvez demander à travailler de jour ; L'article R4152-2 du Code du travail prévoit que vous devez pouvoir vous reposer en position allongée, dans des conditions appropriées ; Enfin, si vous allaitez, les articles L1225-30 et suivants du code du travail prévoient que vous pouvez allaiter votre
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