Article R4152-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires5


www.alias-avocat.fr · 31 janvier 2020

Si tel est le cas, votre employeur doit vous proposer un poste de reclassement compatible avec votre grossesse et ce reclassement temporaire ne doit entraîner aucune baisse de salaire ; Si vous travaillez de nuit, vous pouvez demander à travailler de jour ; L'article R4152-2 du Code du travail prévoit que vous devez pouvoir vous reposer en position allongée, dans des conditions appropriées ; Enfin, si vous allaitez, les articles L1225-30 et suivants du code du travail prévoient que vous pouvez allaiter votre

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Alias Avocat · LegaVox · 6 septembre 2016

Alias Avocat · LegaVox · 6 septembre 2016
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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Rennes, 2e chambre civile, 8 mars 2024, n° 19/07538

[…] En effet, à partir du moment où le contrat était un contrat de louage et non un contrat d'entreprise avec travaux à réaliser, une telle visite n'était pas indispensable pour coordonner la sécurité et préserver la sécurité des ouvriers présents sur le chantier. L'article R4511-7 du code du travail le rappelle : “La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l'interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail”. L'article R 4152-2 ajoute “Il est procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, […]

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