Article R4152-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 14 juillet 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2012, n° 11/18702
Infirmation partielle

[…] l'employeur produisant à l'inverse, en pièce 9, les attestations des salariés H E, R D et L A, qu'il n'y a pas lieu d'écarter, et dont il résulte que Monsieur Y n'était pas en permanence sur les chantiers. […] M me J B soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, alors, selon l'article L4121-1 du code du travail, que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que, selon les articles R4152-1 et R4624-19 du Code du travail, les femmes enceintes bénéficient d'une surveillance médicale renforcée ; qu'en l'espèce, […]

 Lire la suite…
  • Grossesse·
  • Employeur·
  • Salaire·
  • Discrimination·
  • Heures supplémentaires·
  • Médecin du travail·
  • Salariée·
  • Congé·
  • Titre·
  • Harcèlement

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 14 novembre 2023, n° 21/04353
Infirmation

[…] Vu les articles L.1471-1 et R.4152-1 du code du travail, […] En effet par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête diligentée, l'employeur confirme que M. [M] [C] occupait un poste de chef de plateforme qualifié de ' poste clé sur le chantier, car le pilotage et la conduite des engins rythment le travail des autres équipes' et que le salarié était 'reconnu pour ses qualités en gestion administrative et en pilotage des hommes' avec 'une forte compétence pour la conduite d'engins pour des chantiers de travaux souterrains'. Or l'employeur expose que les absences du salarié 'notamment celle du 26/12 au 13/01/2017 ont conduit ses supérieurs à décider de recruter un intérimaire en tant que conducteur d'engins en remplacement de Monsieur [C]'.

 Lire la suite…
  • Harcèlement moral·
  • Génie civil·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).