Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre III : Consultation des représentants du personnel
Article R4143-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lors de la consultation annuelle sur la formation professionnelle prévue à l'article L. 2323-33, l'employeur informe le comité social et économique des formations à la sécurité menées au cours de l'année écoulée en faisant ressortir le montant des sommes imputées sur la participation au développement de la formation professionnelle continue, conformément au second alinéa de l'article L. 4141-4.
Dans les entreprises de plus de trois cents salariés, un rapport détaillé est remis au comité, ainsi qu'un programme des actions de formation à la sécurité proposées pour l'année à venir au bénéfice des nouveaux embauchés, des travailleurs changeant de poste ou de technique et des salariés temporaires.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] il soutient que le Conseil d'Etat est, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, compétent, en premier et dernier ressort, […] que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, dès lors qu'il ne ressort, ni des dispositions de l'article R. 4143-2 du code de la santé publique, qui définissent les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'agrément en cause, ni d'aucune disposition, et notamment pas de celles du code du travail, que les organisations syndicales ne pourraient pas légalement assurer des actions de formations ; qu'en l'espèce, le syndicat requérant réunit l'ensemble des conditions exigées par cet article R. 4143-2 ;
Lire la suite…- Formation continue·
- Syndicat·
- Justice administrative·
- Jeunesse·
- Refus d'agrément·
- Sport·
- Santé publique·
- Urgence·
- Conseil d'etat·
- Suspension
2. Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2016, 14-24.667, Inédit
[…] Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne d'entreprise résultait d'un accord signé le 2 mars 2000 au sein du comité central d'entreprise conformément aux articles L. 443-1 et R. 443-1 du code du travail alors applicables, lequel n'avait pas été dénoncé, ce dont il résultait que celui-ci, conforme aux dispositions législatives en vigueur lors de sa conclusion, […] La réglementation, à l'époque, tirée de l'article R4143-2 du code du travail disposait seulement que la modulation éventuelle de l'apport de l'entreprise ne saurait résulter que de l'application des règles à caractère général. […]
Lire la suite…- Compétitivité·
- Abondement·
- Secteur d'activité·
- Salarié·
- Licenciement·
- Code du travail·
- Site·
- Plan·
- Mobilité·
- Sociétés