Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 4 : Conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre
Article R4141-17 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.
Commentaire • 1
Décisions • 8
[…] Attendu que l'article R. 4323-69 du code du travail prévoit que les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R 4141-17 et comporte notamment (…) les mesures de prévention des risques de chutes de personnes ou d'objet. (…) Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3 du code du travail.
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[…] Enfin, les dispositions des articles R4323 – 69 et suivants précisent les caractéristiques et conditions particulières d'utilisation des différentes catégories d'échafaudage, notamment en terme de solidité et de stabilité et stipulent expressément que les échafaudages ne peuvent être montés et démontés que sous la direction d'une personne compétente ayant reçu une formation adéquate et spécifique précisée aux articles R4141 – 13 et R 4141 – 17. […] Il ne justifie pas davantage que l'échafaudage ait été monté par une personne compétente ayant reçu la formation précisée aux articles R4141-13 et R4141-17 code du travail.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 30 mai 2018, n° 16/07643
[…] -le dispositif d'alerte des secours et principalement des pompiers par les salariés de l'atelier n'était pas connu de tous (articles R 4141-17 à R 4141-20 du code du travail) et n'était pas opérant dans un délai court puisqu'il a fallu plus de 10 minutes avant que les secours arrivent (difficultés de trouver le site exact pour les secours),
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