Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Article R4141-16 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Commentaires • 4
Décisions • 6
[…] « aux motifs que c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié par le décret n° 2000-542 du 16 juin 2000, pose le principe de pleine application du code du travail en matière d'hygiène et de sécurité en faveur des agents des collectivités territoriales ; qu'il ressort des auditions de M. D…, directeur des services techniques de la ville de Briançon (D. 47) et de M. E…, […] d'une part, en s'abstenant de leur dispenser une quelconque formation, en contravention aux articles L. 4141-1, L. 4141-2 et R. 4141-1 à R. 4141-16 du code du travail, alors qu'ils avaient accès à des installations dangereuses, d'autre part, […]
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[…] Que cette infraction aux prescriptions des articles R. 4141-13 et suivants du code du travail et notamment à l'article R. 4141-16 qui dispose qu'en cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux bénéficie de la formation spécifique à la sécurité en relation avec ce poste, constitue un autre manquement de l'employeur à ses obligations en matière de formation à la sécurité, […]
Lire la suite…- Faute inexcusable·
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- Formation
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 février 2022, 21-83.708, Publié au bulletin
[…] qu'en imputant à M. [Y], pour le déclarer coupable d'homicide involontaire, la méconnaissance d'obligations de formation, d'information ou de prévention à caractère général imposées à l'ensemble des employeurs par les articles L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4121-3, R. 4141-13 et R. 4141-16 du code du travail, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, a violé les textes susvisés. »
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- Responsabilité pénale·
- Faute caractérisée·
- Faute délibérée·
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- Mer·
- Risque·
- Travail
Il dénonçait sa condamnation sur le fondement de la faute délibérée, contestant que la méconnaissance d'obligations de formation, d'information ou de prévention imposées à l'ensemble des employeurs par les articles L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4121-3, R. 4141-13 et R. 4141-16 du code du travail fût « particulière » au sens des articles 121-3 du code pénal.
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