Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Article R4141-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4° Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;
5° Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;
8° Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Les dispositions des articles R 4541-1 à R4541-9 du code du travail sont applicables aux postes de travail comportant de manière habituelle des manutentions manuelles telles que décrites par les dispositions de l'article R4541-2 , à savoir '' toute opération de transport ou de soutien d'une charge, dont le levage, la pose, […] F A, poste de travail qui n'a par ailleurs subi aucune modification l'exposant de manière habituelle à de nouveaux risques au cours de sa seule journée de travail en exécution du contrat du 22 novembre 2011, de sorte que les dispositions sus visées et celles de l'article R4141-15 du code du travail ne peuvent recevoir application et que M. […]
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[…] En premier lieu, l'inspecteur du travail a cru devoir relever, à la suite des déclarations de M. Y Z qui affirmait être arrivé sur le chantier le matin même de l'accident, un manquement à la formation particulière à la sécurité requise par les articles R.4141-15 et X du code du travail lorsqu'un conducteur d'engin est exposé à des risques nouveaux par changement de poste de travail ou de technique.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 mars 2021, n° 17/02550
[…] En effet, si certains articles ont été consultés par monsieur H I-J comme cela est indiqué dans son rapport ' les articles R4141-1 à R4141-15, R4313-14, R4321-1, R4321-2 et R4321-4 du code du travail ' ils n'ont pas pour autant fait l'objet d'une analyse de la part de l'expert en rapport avec les faits accidentels subis par monsieur A X, de telle sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il les a écartés de fait de la discussion qui a servi de base à ses conclusions. […] 5° Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l'article R. 4227-37 ainsi que l'identité des personnes chargées de la mise en 'uvre des mesures prévues à l'article R4227-38.
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