Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 3 : Conditions d'exécution du travail
Article R4141-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;
2° Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;
3° Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.
Commentaires • 11
Décisions • 66
[…] — les manquements directement et strictement en lien avec l'accident sont imputables à la seule entreprise utilisatrice, responsable en application des dispositions de l'article L.1251-21 du code du travail des conditions d'exécution du travail, tenue en application des dispositions des articles R.4141-13, R.4141-14 et L.4154-2 du même code d'assurer les formations à la sécurité en ce comprise la formation renforcée à la sécurité.
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- Risques professionnels·
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1, L. 4141-2, R. 4141-2, R. 4141-11 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel d'Agen, 7 janvier 2014, n° 12/02032
[…] Attendu que l'article R. 4323-69 du code du travail prévoit que les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R 4141-17 et comporte notamment (…) les mesures de prévention des risques de chutes de personnes ou d'objet. (…) Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3 du code du travail.
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Il dénonçait sa condamnation sur le fondement de la faute délibérée, contestant que la méconnaissance d'obligations de formation, d'information ou de prévention imposées à l'ensemble des employeurs par les articles L. 4141-1, L. 4141-2, R. 4121-3, R. 4141-13 et R. 4141-16 du code du travail fût « particulière » au sens des articles 121-3 du code pénal.
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