Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 2 : Conditions de circulation
Article R4141-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail.
Elle a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :
1° Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l'établissement ;
2° Les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu'aux locaux sociaux ;
3° Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
4° Les consignes d'évacuation, en cas notamment d'explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.
Commentaires • 4
Décisions • 25
[…] il ressort des conclusions écrites de M. X… dont l'arrêt relève qu'elles ont été « reprises oralement à l'audience » que la victime n'a jamais soutenu que l'employeur aurait violé l'article R. 231-35 ancien du code du travail en ne lui montrant pas les chemins d'accès aux lieux dans lesquels il était appelé à travailler ; […] Monsieur X… avait signé un document intitulé « information/formation sécurité » établi le 11 décembre 2007 dans lequel il indiquait avoir reçu une information sur les caractéristiques de circulation sur le chantier et, […] la cour d'appel a méconnu les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et R. 4141-11 du code du travail ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour M. X…, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 121-3 et 221-6 du code pénal, L. 4741-1, L. 4141-2, R. 4141-2, R. 4141-11 et R. 4141-13 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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3. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, n° 18-17.780
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] l'employeur est tenu envers celle-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; […] à l'origine de la manoeuvre ayant provoqué l'accident ; que la cour rappelle qu'en vertu des articles R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, […]
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