Article R4141-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 16 février 2023, n° 21/00115
Confirmation

[…] Au visa des articles L 4154-3, L 4154-2, de la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, sur ce qu'il convient d'entendre par la formation à la sécurité, et de l'obligation de formation aux règles de sécurité imposée par les articles R 4141-1 à R4141-10 du code du travail, la salariée estime que la faute inexcusable de l'employeur doit être présumée, dès lors que :

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  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Risque·
  • Sécurité·
  • Accident du travail·
  • Poste·
  • Action·
  • Particulier·
  • Tribunal judiciaire

2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00074
Infirmation partielle

[…] — qu'en vertu de ces règles, l'employeur doit prévoir des modalités d'évaluation des risques, fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, remplacer par une logique de substitution ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, organiser un examen préalable des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, assurer une formation des salariés concernés ainsi que le prévoient les articles R 4141-1 à R 4141-10 et R 4141-13 à R 4141-15 du Code du travail ;

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  • Titre·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Médecin du travail·
  • Salarié·
  • Sécurité·
  • Maladie professionnelle·
  • Demande·
  • Santé
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