Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
Article R4141-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent sans préjudice des formations particulières prévues pour certains risques ou certaines activités ou opérations par les livres III à V.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Au visa des articles L 4154-3, L 4154-2, de la circulaire DRT n° 18/90 du 30 octobre 1990, sur ce qu'il convient d'entendre par la formation à la sécurité, et de l'obligation de formation aux règles de sécurité imposée par les articles R 4141-1 à R4141-10 du code du travail, la salariée estime que la faute inexcusable de l'employeur doit être présumée, dès lors que :
Lire la suite…- Faute inexcusable·
- Employeur·
- Salariée·
- Risque·
- Sécurité·
- Accident du travail·
- Poste·
- Action·
- Particulier·
- Tribunal judiciaire
2. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 15 décembre 2022, n° 21/00074
[…] — qu'en vertu de ces règles, l'employeur doit prévoir des modalités d'évaluation des risques, fournir aux salariés des moyens de protection individuelle, remplacer par une logique de substitution ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou est moins dangereux, organiser un examen préalable des salariés exposés à des agents chimiques dangereux, assurer une formation des salariés concernés ainsi que le prévoient les articles R 4141-1 à R 4141-10 et R 4141-13 à R 4141-15 du Code du travail ;
Lire la suite…- Titre·
- Licenciement·
- Sociétés·
- Application·
- Médecin du travail·
- Salarié·
- Sécurité·
- Maladie professionnelle·
- Demande·
- Santé