Article R4141-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-42 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 12 janvier 2010, n° 08/06209
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] N° de rôle : 08/06209 […] ployeur est tenu d'une obligation de sécurité par rapport à son salarié et qu'il doit tout faire pour éviter les risques et l'article R 4141-8 du code du travail lui impose des obligations de prévention et d'adaptation à l'égard des salariés atteints de maladies professionnelles.

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  • Licenciement·
  • Travail·
  • Titre·
  • Mise à pied·
  • Discrimination·
  • Maladie professionnelle·
  • Heures supplémentaires·
  • Sociétés·
  • Fait·
  • Obligations de sécurité

2Cour d'appel de Grenoble, Ch.secu-fiva-cdas, 30 juin 2020, n° 18/00489
Infirmation

[…] En quatrième et dernier lieu, la victime appelante invoque un manquement aux dispositions de l'article R4141-8 du code du travail selon lesquelles en cas d'accident du travail grave, l'employeur procède à l'analyse des conditions de circulation ou de travail et organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, des formations à la sécurité.

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  • Accident de travail·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Victime·
  • Sécurité·
  • Salariée·
  • Sociétés·
  • Vienne·
  • Épouse·
  • Faute

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.103, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-6, L. 4141-2, L. 4141-3, L. 4741-1, R. 4141-1, R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-4, R. 4141-5, R. 4141-8, R. 4141-11, R. 4141-12, R. 4141-13, R. 4141-17 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Plan de prévention·
  • Ensilage·
  • Travailleur·
  • Sécurité·
  • Prévention des risques·
  • Entreprise utilisatrice·
  • Agriculteur·
  • Ferme·
  • Maïs·
  • Salarié
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