Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre IV : Information et formation des travailleurs / Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation / Section 1 : Objet et organisation de l'information et de la formation à la sécurité
Article R4141-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'accident du travail grave ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, l'employeur procède, après avoir pris toute mesure pour satisfaire aux dispositions de l'article L. 4221-1, à l'analyse des conditions de circulation ou de travail.
Il organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, les formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Il en est de même en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel présentant un caractère répété :
1° Soit à un même poste de travail ou à des postes de travail similaires ;
2° Soit dans une même fonction ou des fonctions similaires.
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[…] N° de rôle : 08/06209 […] ployeur est tenu d'une obligation de sécurité par rapport à son salarié et qu'il doit tout faire pour éviter les risques et l'article R 4141-8 du code du travail lui impose des obligations de prévention et d'adaptation à l'égard des salariés atteints de maladies professionnelles.
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[…] En quatrième et dernier lieu, la victime appelante invoque un manquement aux dispositions de l'article R4141-8 du code du travail selon lesquelles en cas d'accident du travail grave, l'employeur procède à l'analyse des conditions de circulation ou de travail et organise, s'il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, des formations à la sécurité.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 mai 2018, 17-84.103, Inédit
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4111-6, L. 4141-2, L. 4141-3, L. 4741-1, R. 4141-1, R. 4141-2, R. 4141-3, R. 4141-4, R. 4141-5, R. 4141-8, R. 4141-11, R. 4141-12, R. 4141-13, R. 4141-17 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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