Article R4141-6 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version20/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-44 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 6

Le médecin du travail est associé par l'employeur à l'élaboration des actions de formation à la sécurité et à la détermination du contenu de l'information qui doit être dispensée en vertu de l'article R. 4141-3-1.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

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Décision1


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 13 février 2020, n° 19-12.012

[…] cadre de la conduite d'équipement de travail qui concernent la prévention du danger lié à la circulation des engins motorisés dans les locaux de l'entreprise alors que l'accident est lié au maniement de l'engin à l'occasion d'une opération de déchargement et non à l'occasion de sa circulation ; […] que l'inspecteur du travail en conclut à un manquement aux dispositions L. 4141 -2 du code du travail ; […] R . 4141 -4 et R . 4141 - 6 du code du travail […]

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  • Employeur·
  • Sécurité·
  • Salarié·
  • Travail·
  • Faute inexcusable·
  • Manoeuvre·
  • Manquement·
  • Avertisseur sonore·
  • Obligation·
  • Risque
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