Article R4141-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-44 al 1 et 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Sa nécessité nous paraît également discutable : tout d'abord, il existe là-encore des dispositions générales dans le code du travail poursuivant le même objectif de manière beaucoup plus proportionnée : l'article R 4141-2 dispose que "L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. […]

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Décisions16


1Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 6 mai 2010
Infirmation partielle

[…] XXX ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SECURITE, entre le 17/9/2007 et le 13/3/2008, à X, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 1°, L.4141-2 AL.1 1°, L.4111-6 AL.1 5°, R.4141-2, F, Y, R.4141-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail,

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  • Sociétés·
  • Amende·
  • Partie civile·
  • Ouvrier·
  • Sécurité·
  • Gabarit·
  • Formation·
  • Risque·
  • Ministère public·
  • Répression

2Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] faits prévus par les articles L.4741-41 al.1 1°, L.4141-2 al. 1 3°, L.4142-2, L.4154-2, L.4111-6 al. 1 5°, R.4141-2, R.4141-3, R.4141-3-1, R.4141-5 du code du travail et réprimés par les articles L.4741-1 al.1, al.9, L.4741-5 al.1 du code du travail.

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  • Sécurité·
  • Levage·
  • Travailleur·
  • Dispositif de protection·
  • Code du travail·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Manoeuvre·
  • Dispositif·
  • Salarié

3Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 21 septembre 2021, n° 19/00959
Infirmation

[…] L'article R 4541-9 du code du travail prévoit que lorsque le recours à la manutention manuelle est inévitable et que les aides mécaniques prévues au 2° de l'article R4141-5 ne peuvent être mises en oeuvre, le travailleur ne peut être admis à porter d'une façon habituelle des charges supérieures à 55

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  • Faute inexcusable·
  • Manutention·
  • Risque·
  • Employeur·
  • Service·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Intervention·
  • Sécurité·
  • Évaluation
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