Article R4141-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/12/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R231-44 al 1 et 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Modifié par : Décret n°2008-1347 du 17 décembre 2008 - art. 5

La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l'expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l'information, mentionnées à l'article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l'information en question se déroulent pendant l'horaire normal de travail.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 2008

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 décembre 2017

[…] Sa nécessité nous paraît également discutable : tout d'abord, il existe là-encore des dispositions générales dans le code du travail poursuivant le même objectif de manière beaucoup plus proportionnée : l'article R 4141-2 dispose que "L'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun. […]

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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 26 avril 2024, n° 21/01726
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, […] il n'avait pas travaillé dans une entreprise de nettoyage de locaux depuis au moins 12 mois et en conséquence n'avait pas d'expérience professionnelle ; qu'il n'avait aucune formation, ni qualification ; qu'en application des dispositions des articles R. 4141-2 et R. 4141-5 du code du travail, cette formation aurait dû être délivrée de manière compréhensible et en portugais, seule langue parlée et lue par lui-même ; […]

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    2Cour d'appel de Chambéry, Chambre des appels correctionnels, 6 mai 2010
    Infirmation partielle

    […] XXX ET APPROPRIEE EN MATIERE DE SECURITE, entre le 17/9/2007 et le 13/3/2008, à X, infraction prévue par les articles L.4741-1 AL.1 1°, L.4141-2 AL.1 1°, L.4111-6 AL.1 5°, R.4141-2, F, Y, R.4141-5 du Code du travail et réprimée par les articles L.4741-1 AL.1,AL.9, L.4741-5 AL.1 du Code du travail,

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    • Sociétés·
    • Amende·
    • Partie civile·
    • Ouvrier·
    • Sécurité·
    • Gabarit·
    • Formation·
    • Risque·
    • Ministère public·
    • Répression

    3Cour d'appel de Pau, 13 décembre 2012, n° 12/00517
    Infirmation Cour de cassation : Rejet

    […] faits prévus par les articles L.4741-41 al.1 1°, L.4141-2 al. 1 3°, L.4142-2, L.4154-2, L.4111-6 al. 1 5°, R.4141-2, R.4141-3, R.4141-3-1, R.4141-5 du code du travail et réprimés par les articles L.4741-1 al.1, al.9, L.4741-5 al.1 du code du travail.

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    • Sécurité·
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    • Travailleur·
    • Dispositif de protection·
    • Code du travail·
    • Infraction·
    • Partie civile·
    • Manoeuvre·
    • Dispositif·
    • Salarié
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