Article R4141-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R231-34 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires4


www.legisocial.fr · 10 juin 2017

Red on line · 24 juin 2014

Pour confirmer la décision de la CA, la Cour de cassation rappelle que selon l'article 121-3 du Code pénal, […] l'employeur est tenu d'organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice notamment (article L. 4141-2 du Code du travail): – des travailleurs qu'il embauche ; – des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique ; – des salariés temporaires. […] Celle-ci porte sur (article R. 4141-3 du Code du travail) : – les conditions de circulation dans l'entreprise ; […] le Code du travail précise que l'employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d'une manière compréhensible pour chacun (article R4141-2). […] Pour mémoire, […]

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Village Justice · 27 août 2009

Les employeurs doivent également organiser des formations pratiques et appropriées à la sécurité des salariés pour concourir à la prévention des risques professionnels (Articles L. 4141-2 et R. 4141-1 du Code du travail) :

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Décisions50


1Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 3, 27 janvier 2023, n° 21/01199
Confirmation

[…] Il est donc sans fondement soutenu que la société VETIR aurait manqué à son obligation de sécurité, les formations généralistes et la transmission au personnel du guide de bonnes pratiques en matière d'agression ayant suffi à assurer le respect des dispositions générales de l'article R 4141-3 du code du travail.

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  • Employeur·
  • Agression·
  • Magasin·
  • Dommages-intérêts·
  • Guide·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Formation·
  • Demande·
  • Salarié

2Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 1er février 2023, n° 21/03588
Infirmation partielle

[…] Par ses écritures parvenues par le RPVA le 8 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [I] demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 1152-1, L. 4141-1, L. 1235-2, R. 4323-104, R. 4323-105, R. 4541-8, R. 4141-3 du code du travail, 696 et 700 du code de procédure civile, de :

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  • Moule·
  • Faute inexcusable·
  • Préjudice esthétique·
  • Sociétés·
  • Victime·
  • Déficit·
  • Travail·
  • Sécurité sociale·
  • Employeur·
  • Souffrance

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 octobre 2021, n° 18-17.780

[…] 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] qui sont très succinctement évoquées ; que l'employeur ne démontre pas davantage avoir satisfait à son obligation d'assurer une formation adéquate en matière de sécurité ni à l'égard de M. [Y] ni à l'égard de M. [N]., à l'origine de la manoeuvre ayant provoqué l'accident ; que la cour rappelle qu'en vertu des articles R. 4141-3 et R. 4141-11 du code du travail, l'employeur est tenu à une obligation de formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes ; que celle-ci doit être dispensée dans l'entreprise et a pour objet d'enseigner aux travailleurs, […]

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