Article R4121-4 du Code du travail

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Version31/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R230-1 al 4 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1

Le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, à la disposition :

1° Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 ;

4° Des agents du système d'inspection du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé.

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaires54


www.convention.fr · 10 janvier 2023

rocheblave.com · 20 octobre 2022

Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article

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Open Lefebvre Dalloz · 20 avril 2022
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Décisions451


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 décembre 2023, n° 21/05328
Infirmation

[…] Pour autant, le comportement et les propos inadaptés de la salariée les 04 et 05 février 2019 ne sont pas jugés fautifs dès lors qu'il ressort des témoignages des salariées concernées que les critiques, quoique véhémentes et mal dirigées de Mme [HF] à l'égard de sa hiérarchie, portaient sur son évolution de carrière et ses compétences qu'elle estimait non suffisamment reconnues par son employeur. […] L'article L 4121-3 du même code dispose que : […] L'article R4121-4 du code du travail prévoit que : […] Il ne justifie aucunement de la date à laquelle la charte de confiance ou le dispositif d'alerte R&ED ont été mis en place et des conditions d'information de la salariée sur ces dispositifs et se prévaut de manière inopérante d'un affichage légal au 11 février 2022 postérieur au licenciement.

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Harcèlement moral·
  • Employeur·
  • Évaluation·
  • Courriel·
  • Fait·
  • Licenciement disciplinaire·
  • Titre·
  • Santé

2Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 25 février 2022, n° 20/02933
Confirmation

[…] Il résulte de l'article R.4121-4 du code du travail que le document unique d'évaluation des risques est notamment tenu à la disposition des travailleurs. Cette obligation pour l'employeur ne peut être assimilée à une obligation d'affichage contrairement à ce que prétend l'appelant. En outre, le salarié ne démontre pas avoir sollicité la consultation de ce document.

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  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Document unique·
  • Médecin du travail·
  • Risque·
  • Machine·
  • Ligne·
  • Délégués du personnel

3CADA, Avis du 10 décembre 2020, Lycée professionnel Armand Carrel, n° 20204935

[…] La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable.

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  • Conditions de travail·
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  • Document administratif·
  • Risque professionnel·
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  • Commission·
  • Administration·
  • Évaluation
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