Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article R4121-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
2° Des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à un risque pour leur santé ou leur sécurité ;
3° Du médecin du travail ;
4° Des agents de l'inspection du travail ;
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Commentaires • 54
Il résulte de l'article L.4121-1 du code du travail que : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article
Lire la suite…Décisions • 454
[…] Pour autant, le comportement et les propos inadaptés de la salariée les 04 et 05 février 2019 ne sont pas jugés fautifs dès lors qu'il ressort des témoignages des salariées concernées que les critiques, quoique véhémentes et mal dirigées de Mme [HF] à l'égard de sa hiérarchie, portaient sur son évolution de carrière et ses compétences qu'elle estimait non suffisamment reconnues par son employeur. […] L'article L 4121-3 du même code dispose que : […] L'article R4121-4 du code du travail prévoit que : […] Il ne justifie aucunement de la date à laquelle la charte de confiance ou le dispositif d'alerte R&ED ont été mis en place et des conditions d'information de la salariée sur ces dispositifs et se prévaut de manière inopérante d'un affichage légal au 11 février 2022 postérieur au licenciement.
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[…] Il résulte de l'article R.4121-4 du code du travail que le document unique d'évaluation des risques est notamment tenu à la disposition des travailleurs. Cette obligation pour l'employeur ne peut être assimilée à une obligation d'affichage contrairement à ce que prétend l'appelant. En outre, le salarié ne démontre pas avoir sollicité la consultation de ce document.
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3. CADA, Avis du 10 décembre 2020, Lycée professionnel Armand Carrel, n° 20204935
[…] La commission estime que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable.
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