Article R4121-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/12/2008
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Version01/04/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R230-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2011

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.


Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2011
38 textes citent l'article

Commentaires199


www.cabinet-zenou.fr · 14 janvier 2024

Si le Code du travail ne précise aucun seuil de température à partir duquel, […] la loi est claire et enjoint à l'employeur de prendre "les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs” (art L 4121-1 du Code du travail).En vertu du Code et des textes réglementaires […] "_blank">R4121-1 du même Code. […] L'employeur est également tenu d'aménager les postes extérieurs pour limiter les contraintes physiques supportées par les salariés comme en dispose l'article R 4225-1 du Code du travail :“Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs : […]3° Dans la mesure du possible :a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques ; […]

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rocheblave.com · 15 septembre 2023

Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. […] L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 11 mai 2023, n° 21/02742
Infirmation partielle

[…] L'article R 4121-1 du code du travail dispose que': […]

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  • Étudiant·
  • Foyer·
  • Travail·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Obligations de sécurité·
  • Risque·
  • Courriel·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 janvier 2023, n° 19/07803
Infirmation

[…] Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

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  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Faute inexcusable·
  • Sociétés·
  • Employeur·
  • Risque·
  • Accident du travail·
  • Action sociale·
  • Expert·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié

3Cour d'appel d'Orléans, 29 mai 2013, n° 12/01563
Infirmation

[…] de déclarer le présent arrêt commun à la SA HECKETT MULTISERV, devenue la société Y B MILLS SERVICES, ainsi qu'à la CPAM de l'X, et de condamner in solidum les sociétés START PEOPLE et Y B MILLS SERVICES à lui verser 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir affirmé que son poste de travail comportait des risques particuliers, il insiste sur l'absence de liste établie par la société Y B MILLS SERVICES pour recenser les postes de travail à risques et sur l'absence de rédaction du document unique prévu par les dispositions des articles R 4121-1 et suivants du code du travail pour identifier les dangers et les analyser. […]

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  • Faute inexcusable·
  • Camion·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Incapacité·
  • Service·
  • Victime·
  • Risque·
  • Poste
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