Article D3346-5 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R444-2-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

Les fonctions des membres du conseil ne sont pas rémunérées.

Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 juin 2021

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