Article D3346-4 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R444-2-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-351 du 30 mars 2009 - art. 5

Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer au Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 18 juin 2021
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