Article D3346-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/04/2009
>
Version19/12/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 444-2, alinéa 8 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).