Article D3345-3 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R444-1-1 al 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de deux ans.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 29 juin 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 décembre 2021, n° 19/11226
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 03 Décembre 2021 […] *'Elle a produit toutes les pièces et justificatifs visés à l'article D.'3345-1 du code du travail'; […] 3. Sur les demandes accessoires

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  • Accord·
  • Urssaf·
  • Participation·
  • Dépôt·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Exonérations·
  • Titre

2Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 mars 2018, n° 16/01077
Infirmation

[…] Au regard du contrôle actif opéré lors du dépôt des accords, l'URSSAF ne peut plus venir contester l'accord et les exonérations qui y sont attachées, conformément aux dispositions de l'article L 3345-3 du code du travail. […] qui est aujourd'hui remise en cause et non ses modalités d' application étant observé que l'article L 3314-2 dispose que l'intéressement peut être lié aux résultats de l'une ou plusieurs des filiales dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.

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  • Intéressement·
  • Urssaf·
  • Aléatoire·
  • Calcul·
  • Accord·
  • Sociétés·
  • Objectif·
  • Contrat de prestation·
  • Redressement·
  • Sécurité sociale
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