Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative
Article D3345-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 3
Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d'une demande conjointe, sont déposés avec l'accord une attestation de l'employeur selon laquelle il n'a été saisi d'aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises assujetties à la législation sur les comités sociaux et économiques, un procès-verbal de carence datant de moins de quatre ans.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] ARRÊT DU 03 Décembre 2021 […] *'Elle a produit toutes les pièces et justificatifs visés à l'article D.'3345-1 du code du travail'; […] 3. Sur les demandes accessoires
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2. Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 20 mars 2018, n° 16/01077
[…] Au regard du contrôle actif opéré lors du dépôt des accords, l'URSSAF ne peut plus venir contester l'accord et les exonérations qui y sont attachées, conformément aux dispositions de l'article L 3345-3 du code du travail. […] qui est aujourd'hui remise en cause et non ses modalités d' application étant observé que l'article L 3314-2 dispose que l'intéressement peut être lié aux résultats de l'une ou plusieurs des filiales dès lors que, à la date de conclusion de l'accord, au moins deux tiers des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d'intéressement.
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