Article D3345-1 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R444-1-1 al 1 à 6 (Ab), Code du travail - art. R444-1-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectif est conclu autrement que dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail, les documents qui sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi comportent :
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité d'entreprise entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires4


www.mggvoltaire.com · 1er septembre 2021

[…] L'article D. 3345-1 du Code du travail dresse la liste des pièces à déposer sur la plateforme TéléAccords lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d& […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Douai, 20 mars 2014, n° 12/03897
Infirmation partielle

[…] Elle ajoute qu'elle a rappelé à la société Y la nécessité de se procurer les pièces visées aux article D3345-1 et suivants du Code du travail pour procéder efficacement au dépôt, que lesdites pièces n'ont jamais été produites et que le dépôt, s'il avait été fait, aurait été inefficace.

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  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Participation·
  • Accord·
  • Formalités·
  • Titre·
  • Courriel·
  • Apport·
  • Épargne salariale·
  • Salarié

2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 novembre 2009, n° 06/01508
Confirmation

[…] C D X […] Il n'est cependant pas contestable que les comptes effectivement remis à l'expert ont fait ressortir des résultats déficitaires excluant toute possibilité de participation des salariés aux fruits de l'expansion ; par ailleurs, le grief de défaut de diligence se heurte à la faculté offerte aux intéressés par les dispositions des articles L3345-2 et D3345-1 du code du travail d'obtenir copie de l'accord de participation par une demande auprès de l'autorité administrative dépositaire ;

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  • Sociétés·
  • Salaire·
  • Demande·
  • Congé annuel·
  • Participation·
  • Code du travail·
  • Rémunération·
  • Contrats·
  • Heures supplémentaires·
  • Convention collective

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 décembre 2021, n° 19/11226
Infirmation partielle

[…] *'Aucune demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement n'a été émise par l'autorité administrative dans les quatre mois de son dépôt'; *'Elle justifie du dépôt de l'accord d'intéressement et des pièces visées par la loi auprès de l'autorité administrative'; *'Elle a produit toutes les pièces et justificatifs visés à l'article D.'3345-1 du code du travail'; *'L'autorité administrative n'est donc pas recevable à émettre ultérieurement au délai de quatre mois suivant le dépôt de l'accord d'intéressement, une contestation relative à la conformité de cet accord'; *'Elle est donc bien fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.'3345-5 du code du travail';

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  • Lettre d'observations·
  • Exonérations·
  • Titre
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