Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre V : Dépôt et contrôle de l'autorité administrative / Section 1 : Dépôt
Article D3345-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2022
Modifié par : Décret n°2022-1651 du 26 décembre 2022 - art. 3
Lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif est conclu autrement que dans le cadre du 1° du I de l'article L. 3312-5, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent :
1° Si l'accord a été conclu entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales, la mention que ces représentants ont la qualité de délégués syndicaux ou, à défaut, le texte du mandat les habilitant à signer l'accord ;
2° Si l'accord a été conclu au sein d'un comité social et économique entre l'employeur et la délégation du personnel statuant à la majorité, le procès-verbal de la séance ;
3° Si l'accord résulte, après consultation de l'ensemble des salariés inscrit à l'effectif de l'entreprise, de la ratification par les deux tiers des salariés du projet proposé par l'employeur :
a) Soit l'émargement, sur la liste nominative de l'ensemble des salariés, des salariés signataires ;
b) Soit un procès-verbal rendant compte de la consultation.
Lorsque la décision unilatérale de l'employeur résulte d'un échec des négociations avec le ou les délégués syndicaux ou le comité social et économique, les documents qui sont déposés sur la plateforme de téléprocédure mentionnée à l'article D. 2231-4 dans les conditions prévues à cet article et au II de l'article D. 2231-2 comportent le procès-verbal de désaccord dans lequel sont consignés en leur dernier état les propositions respectives des parties et le procès-verbal de consultation du comité social et économique.
Commentaires • 4
[…] L'article D. 3345-1 du Code du travail dresse la liste des pièces à déposer sur la plateforme TéléAccords lorsqu'un accord d'intéressement ou de participation, ou un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises, un plan d'épargne pour la retraite collectif ou un plan d'épargne retraite d& […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Elle ajoute qu'elle a rappelé à la société Y la nécessité de se procurer les pièces visées aux article D3345-1 et suivants du Code du travail pour procéder efficacement au dépôt, que lesdites pièces n'ont jamais été produites et que le dépôt, s'il avait été fait, aurait été inefficace.
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[…] C D X […] Il n'est cependant pas contestable que les comptes effectivement remis à l'expert ont fait ressortir des résultats déficitaires excluant toute possibilité de participation des salariés aux fruits de l'expansion ; par ailleurs, le grief de défaut de diligence se heurte à la faculté offerte aux intéressés par les dispositions des articles L3345-2 et D3345-1 du code du travail d'obtenir copie de l'accord de participation par une demande auprès de l'autorité administrative dépositaire ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 3 décembre 2021, n° 19/11226
[…] *'Aucune demande de retrait ou de modification de l'accord d'intéressement n'a été émise par l'autorité administrative dans les quatre mois de son dépôt'; *'Elle justifie du dépôt de l'accord d'intéressement et des pièces visées par la loi auprès de l'autorité administrative'; *'Elle a produit toutes les pièces et justificatifs visés à l'article D.'3345-1 du code du travail'; *'L'autorité administrative n'est donc pas recevable à émettre ultérieurement au délai de quatre mois suivant le dépôt de l'accord d'intéressement, une contestation relative à la conformité de cet accord'; *'Elle est donc bien fondée à revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L.'3345-5 du code du travail';
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