Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre IV : Dispositions communes / Chapitre Ier : Représentation et information des salariés / Section 3 : Information des salariés
Article R3341-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 4
L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes :
1° L'identification du bénéficiaire ;
2° La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par accord de participation et plans d'épargne dans lesquels il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ;
3° L'identité et l'adresse des teneurs de registre mentionnés à l'article R. 3332-15 auprès desquels le bénéficiaire a un compte ;
4° La prise en charge éventuelle par l'entreprise, lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation prévue au 6° de l'article R. 3324-22 et qu'il n'a pas demandé la liquidation de ses avoirs, des frais de tenue de compte-conservation. Dans le cas où ceux-ci incombent au bénéficiaire, l'état récapitulatif précise les modalités de prise en charge, notamment s'il est fait application des dispositions de l'article R. 3332-17.
Commentaires • 2
Décisions • 2
[…] Enfin, il a été demandé en première instance, et confirmé par le Jugement de départage que soit communiqué à M. C un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées dans le cadre du régime du plan d'épargne salariale, et ce en application des dispositions des articles L 3341-6, L 3341-7 et R 3341-5 et R 3341-6 du code du travail,
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2. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 septembre 2021, n° 20/06880
[…] Et il résulte des articles L. 3332-7, L. 3332-8, R. 3332-14 et suivants, L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail, rendus applicables au PERCO par l'article L. 3334-1 du même code, dans leur rédaction applicable, que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information portant non seulement sur l'existence du plan d'épargne mais aussi sur son contenu, et tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.
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