Article D3335-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R444-1-4 (Ab), Code du travail - art. R444-1-4 al 2 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 3332-15. Il informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


M. Michel Canévet, du groupe UC, de la circonsciption : Finistère · Questions parlementaires · 30 novembre 2023

Le plan d'épargne salariale, prévu aux articles L. 3331-1 à 3335-2 du code du travail, permet aux salariés de se constituer un capital tout en profitant d'une fiscalité avantageuse. […] Cet article dispose que le déblocage anticipé est également possible en cas de naissance ou d'adoption d'un troisième enfant. […] D'une part, il permet d'immobiliser des fonds à long terme pour financer nos entreprises. D'autre part, cette épargne investie en actions permet de développer un capital de long terme pour l'épargnant. […]

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