Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre V : Transferts
Article D3335-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont il bénéficie au sein de la nouvelle entreprise qui l'emploie, le salarié précise dans sa demande l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
Lorsque le transfert est réalisé vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié communique à l'entreprise qu'il a quittée le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement mentionné à l'article R. 3332-15. Il informe ces derniers de ce transfert et de l'affectation de son épargne.
Le plan d'épargne salariale, prévu aux articles L. 3331-1 à 3335-2 du code du travail, permet aux salariés de se constituer un capital tout en profitant d'une fiscalité avantageuse. […] Cet article dispose que le déblocage anticipé est également possible en cas de naissance ou d'adoption d'un troisième enfant. […] D'une part, il permet d'immobiliser des fonds à long terme pour financer nos entreprises. D'autre part, cette épargne investie en actions permet de développer un capital de long terme pour l'épargnant. […]
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