Article R3334-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/06/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R443-12 al 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Modifié par : Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1

La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

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Entrée en vigueur le 7 juin 2020

Commentaires3


www.cbvavocats.com · 4 décembre 2023

Notre associé, Caroline Benhamou, apportait des précisions sur ce plan d'épargne prévu aux articles L 3334-1 à L 3334-16 et R 3334-1 à R 3334-5 du Code du travail dans un article à retrouver dans la Newsletter de Club Patrimoine. […]

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www.mggvoltaire.com · 11 juin 2020

[…] Le décret prévoit que lorsque les sommes épargnées sont affectées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, la demande du salarié doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur (article R.3334-5 du Code du travail).

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