Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre IV : Plan d'épargne pour la retraite collectif
Article R3334-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 juin 2020
Modifié par : Décret n°2020-683 du 4 juin 2020 - art. 1
La demande du salarié de liquidation anticipée peut intervenir à tout moment, sauf dans le cas prévu au 3° de l'article R. 3334-4. Dans ce cas, elle intervient dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur.
La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'intéressé, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.
Commentaires • 3
[…] Le décret prévoit que lorsque les sommes épargnées sont affectées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle, la demande du salarié doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur (article R.3334-5 du Code du travail).
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Notre associé, Caroline Benhamou, apportait des précisions sur ce plan d'épargne prévu aux articles L 3334-1 à L 3334-16 et R 3334-1 à R 3334-5 du Code du travail dans un article à retrouver dans la Newsletter de Club Patrimoine. […]
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