Article R3334-3 du Code du travail

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Version09/11/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R443-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'accord collectif instituant le plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.
Toutefois, lorsque l'accord collectif prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par cet accord.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 9 novembre 2011

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Le Petit Juriste · 15 mai 2019

[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (9) Code du travail, art. L.3334-15 et art. R.3334-3

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www.argusdelassurance.com · 16 novembre 2012
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