Article R3334-3 du Code du travail

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Version09/11/2011
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R443-1-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1606 du 7 décembre 2015 - art. 3

Le règlement du plan d'épargne pour la retraite collectif prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux.

Toutefois, lorsque le règlement prévoit des modalités de délivrance en capital ou de conversion en rente des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs selon les modalités et dans les conditions définies par ce règlement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Le Petit Juriste · 15 mai 2019

[…] • AUZERO G., « Loi Macron : dispositions relatives à l'épargne salariale (articles 148 et suivants) », Lexbase Hebdo, 3 septembre 2015, n°623 […] (9) Code du travail, art. L.3334-15 et art. R.3334-3

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www.argusdelassurance.com · 16 novembre 2012
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