Article R3332-32 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-10 (Ab), Code du travail - art. R443-10 al 3 et 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.
La restitution est opérée au profit de cet organisme, à charge pour ce dernier d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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BOFiP · 4 janvier 2013

[…] Conformément à l 'article L 3334-1 du code du travail et à l'article R 3334-1 du code du travail, les dispositions relatives aux versements, à la composition, à la gestion du plan d'épargne d'entreprise (PEE) et à l'évaluation des titres prévues aux articles R 3332-9 à R 3332-23 du code du travail ainsi que celles […] relatives à l'indisponibilité des sommes et au régime social et fiscal prévues aux articles R 3332-31 à R 3332-32 du code du travail s'appliquent au PERCO. […] Versements initial et complémentaire

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