Article R3332-22 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-8-1 (Ab), Code du travail - art. R443-8-1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 14 avril 2016, n° 14/14313
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant que l'article R3332-22 du code de travail sur l'évaluation des titres renvoie aux méthodes définies à l'article précédent ; que l'article R.3332-23 du Code du travail prévoit que les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise ; qu'il est en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans ; que cette évaluation est facultative dans les entreprises mentionnées au troisième alinéa de l'article L.3332-20 dont les titres sont évalués en application du deuxième alinéa du même article ;

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  • Conseil de surveillance·
  • Salarié·
  • Épargne·
  • Entreprise·
  • Règlement·
  • Part·
  • Valeur·
  • Accord·
  • Société de gestion·
  • Sociétés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2020, 18-20.210, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article R. 3332-3 du code du travail, […] Vu les articles L. 3141-1, L. 3141-22 et L. 3141-26 du code du travail : […] 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur W… contestait que le rapport établi par une associée du cabinet GAUDRON puisse permettre de définir la valeur de rachat de ses parts du FCPE Mazars Actions en faisant valoir que la date de ce rapport validant la valorisation retenue par la société Mazars était postérieure au transfert de ses parts contesté et que la dernière évaluation à dires d'expert remontait à plus de cinq ans, en violation des prescriptions de l'article R3332-23 du code du travail ; qu'en s'abstenant d'examiner ce moyen, […]

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  • Contrat de travail, exécution·
  • Non-respect par l'employeur·
  • Plan d'épargne d'entreprise·
  • Actionnariat des salariés·
  • Détermination·
  • Mise en œuvre·
  • Modification·
  • Conditions·
  • Règlement·
  • Salarié

3Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-21.137, Inédit
Rejet

[…] que cette condition s'applique sans distinction aussi bien aux salariés qu'aux anciens salariés ; qu'en énonçant que cette exigence ne s'appliquerait pas aux salariés ayant quitté l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-3 du code du travail ; […] en violation de la loi du 19 février 2001 et des articles L3332-20, R 3332-22 et R 3332-23 du code du travail; qu'il affirme que la MAAF, […] est supérieure ou égale à dix ans » ; Considérant que l'article R3332-22 du code de travail sur l'évaluation des titres renvoie aux méthodes définies à l'article précédent; que l'article R.3332-23 du Code du travail prévoit que les titres sont évalués par l'entreprise, […]

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  • Conseil de surveillance·
  • Entreprise·
  • Épargne·
  • Règlement·
  • Accord collectif·
  • Société de gestion·
  • Ancien salarié·
  • Part·
  • Surveillance·
  • Actif
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