Article R3332-20 du Code du travail

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Version31/07/2013
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R443-18 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.


En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Commentaires3


M. Stanislas Guerini · Questions parlementaires · 6 février 2018

[…] L'article L. 3332 -10 du code du travail parle de « versements annuels d'un salarié » et ne précise pas que ces versements doivent être obligatoirement effectués en numéraire. […] Si l'on admet que le versement sous forme de titres de l'entreprise n'est pas interdit, […] c'est-à-dire les méthodes définies par les articles L. 3332 - 20 , R . 3332 […]

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Cour de cassation

[…] Vu les articles […] L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; […]

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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-29.786, Publié au bulletin
Cassation

Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher

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  • Travail réglementation, rémunération·
  • Travail règlementation, rémunération·
  • Plan d'épargne d'entreprise·
  • Plan d'épargne salariale·
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  • Transfert·
  • Pharmacie·
  • Épargne·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 8 mars 2019, n° 16/02696
Infirmation

[…] Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel à violé les textes susvisés' ( article L.3335-1, L .3335-2, L.1224-1 et R.3332-20 du code du travail). […]

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