Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3
Lorsque la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne d'entreprise est modifiée, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, les signataires de l'accord ou, lorsque le plan n'a pas été mis en place en application d'un accord, l'employeur, peuvent décider de transférer les avoirs des salariés dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, si celui-ci comporte des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou des placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier dont les caractéristiques sont identiques à celles des organismes ou des placements collectifs prévus dans le plan d'origine.
En cas d'impossibilité juridique de réunir les signataires initiaux, le transfert peut être mis en place par un accord avec le personnel ou avec les comités sociaux et économiques concernés.
Commentaires • 3
[…] Vu les articles […] L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code ; […]
Lire la suite…Décisions • 2
Viole les articles L. 3335-1, L. 3335-2 et R. 3332-20 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à son salarié des dommages-intérêts pour la perte de son plan d'épargne d'entreprise à la suite de son départ de l'entreprise, retient que, sauf impossibilité, l'entreprise cessionnaire est tenue de poursuivre le plan d'épargne d'entreprise mis en place par l'ancien employeur et ne peut se retrancher derrière son ignorance du contenu du plan d'épargne d'entreprise qu'il lui appartenait de poursuivre et donc de rechercher
Lire la suite…- Travail réglementation, rémunération·
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2. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 8 mars 2019, n° 16/02696
[…] Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel à violé les textes susvisés' ( article L.3335-1, L .3335-2, L.1224-1 et R.3332-20 du code du travail). […]
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[…] L'article L. 3332 -10 du code du travail parle de « versements annuels d'un salarié » et ne précise pas que ces versements doivent être obligatoirement effectués en numéraire. […] Si l'on admet que le versement sous forme de titres de l'entreprise n'est pas interdit, […] c'est-à-dire les méthodes définies par les articles L. 3332 - 20 , R . 3332 […]
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