Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée. Dans ce cas, le contrat de délégation précise les modalités d'information du délégataire.
Les coordonnées de la personne chargée de la tenue du registre sont mentionnées dans le règlement du plan d'épargne d'entreprise.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2012, n° 10/13741
[…] Attendu que, aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que, aux termes de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, seules peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers les personnes qu'il énumère ; que, aux termes de l'article R. 3332-14 du code du travail, l'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent ; que, aux termes de l'article R. 3332-15 du même code, la tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée ;
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