Article R3332-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-5 (Ab), Code du travail - art. R443-5 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 30 septembre 2021, n° 20/06880
Infirmation partielle

[…] Et il résulte des articles L. 3332-7, L. 3332-8, R. 3332-14 et suivants, L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail, rendus applicables au PERCO par l'article L. 3334-1 du même code, dans leur rédaction applicable, que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information portant non seulement sur l'existence du plan d'épargne mais aussi sur son contenu, et tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.

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  • Véhicule·
  • Sociétés·
  • Épargne·
  • Sous astreinte·
  • Référé·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Épouse·
  • Employeur·
  • Bénéficiaire

2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2012, n° 10/13741

[…] Attendu que, aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que, aux termes de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, seules peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers les personnes qu'il énumère ; que, aux termes de l'article R. 3332-14 du code du travail, l'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent ; que, aux termes de l'article R. 3332-15 du même code, la tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée ;

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  • Rachat·
  • Entreprise·
  • Sociétés·
  • Épargne salariale·
  • Consorts·
  • Compte·
  • Valeurs mobilières·
  • Terme·
  • Salarié·
  • Valeur
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