Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article R3332-14 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent.
Ce registre comporte, par adhérent, les sommes affectées au plan d'épargne ainsi que la ventilation des investissements réalisés et les délais d'indisponibilité restant à courir.
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[…] Et il résulte des articles L. 3332-7, L. 3332-8, R. 3332-14 et suivants, L. 3341-7 et R. 3341-6 du code du travail, rendus applicables au PERCO par l'article L. 3334-1 du même code, dans leur rédaction applicable, que l'employeur est débiteur d'une obligation d'information portant non seulement sur l'existence du plan d'épargne mais aussi sur son contenu, et tout bénéficiaire quittant l'entreprise reçoit un état récapitulatif de l'ensemble des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées.
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2012, n° 10/13741
[…] Attendu que, aux termes de l'article L. 3332-1 du code du travail, le plan d'épargne d'entreprise est un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières ; que, aux termes de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, seules peuvent exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers les personnes qu'il énumère ; que, aux termes de l'article R. 3332-14 du code du travail, l'entreprise tient le registre des comptes administratifs ouverts au nom de chaque adhérent ; que, aux termes de l'article R. 3332-15 du même code, la tenue du registre des comptes administratifs peut être déléguée ;
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