Article R3332-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/04/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R443-8 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009

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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13/04141
Confirmation

[…] Mais, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, le versement des droits à participation ou à intéressement n'est pas subordonné à la présence du salarié à une date déterminée pendant l'exercice de référence pour le versement de la participation ou de l'intéressement et les dispositions de l'article R 3332-13 du code du travail ne font pas obstacle au versement de ces prestations lorsque le salarié a quitté l'entreprise quelqu'en soit le motif.

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  • Licenciement·
  • Intéressement·
  • Participation·
  • Transport·
  • Salarié·
  • Magasin·
  • Indemnité·
  • Coups·
  • Titre·
  • Mise à pied
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