Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 2 : Versements
Article R3332-13 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Modifié par : Décret n°2009-350 du 30 mars 2009 - art. 3
Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 17 décembre 2014, n° 13/04141
[…] Mais, contrairement à ce qui est soutenu par l'employeur, le versement des droits à participation ou à intéressement n'est pas subordonné à la présence du salarié à une date déterminée pendant l'exercice de référence pour le versement de la participation ou de l'intéressement et les dispositions de l'article R 3332-13 du code du travail ne font pas obstacle au versement de ces prestations lorsque le salarié a quitté l'entreprise quelqu'en soit le motif.
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