Article R3332-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-8 al 1 (Ab), Code du travail - art. R443-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1


BOFiP · 4 janvier 2013

Remarque - Il est à noter que pour être exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la prime d'intéressement doit être versée sur le PERCO dans les quinze jours suivant la date à laquelle elle a été perçue (article L 3332-15 du code du travail et article R 3332-12 du code du travail).

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Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2019, 18-13.599, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article L. 2242-21 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, […] qu'en considérant que le courrier de M. Q… par lequel il informait la société MMA Vie de sa volonté de placer tout ou partie de l'intéressement sur le PEE ou le PERCO était insuffisamment précis pour permettre à la société de procéder à un tel versement, sans s'assurer que celle-ci avait mis en mesure le salarié de préciser sa demande aux fins d'assurer son effectivité, la cour d'appel a violé l'article R. 3332-12 du code du travail.

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  • Périodicité de la négociation·
  • Statut collectif du travail·
  • Négociation collective·
  • Négociation triennale·
  • Mobilité interne·
  • Conditions·
  • Définition·
  • Reclassement·
  • Accord·
  • Gestion prévisionnelle

2Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2013, n° 1100859
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 3315-2 du code du travail : « Lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise mentionné au titre III et qu'il affecte, […] ces sommes sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » ; et qu'aux termes de l'article R. 3332-12 du même code : « Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues. » ;

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  • Intéressement·
  • Épargne·
  • Plan·
  • Justice administrative·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Versement·
  • Finances publiques·
  • Titre

3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 12 janvier 2018, n° 16/02129
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] pour une fraction déterminée de l'intéressement ; qu'il était impossible, dans ces conditions, de respecter les prescriptions de l'article R 3332-12 du code du travail, aux termes duquel les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues ;

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