Article R3332-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R443-4 (Ab), Code du travail - art. R443-4 al 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions4


1Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2014, n° 12/06569
Infirmation partielle

[…] Selon l'article R 3332- 11 du code du travail, l'abondement de l'entreprise doit être versé en même temps que le versement de l'adhérent ou au moins la fin de chaque exercice. En cas de départ de l'entreprise avant que le salarié n'ait perçu l'abondement auquel il a droit, le versement doit être effectué immédiatement.

 Lire la suite…
  • Chambres de commerce·
  • Légalisation·
  • Licenciement·
  • Abondement·
  • Salariée·
  • Harcèlement·
  • Recette·
  • Associations·
  • Titre·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 février 2023, n° 21/00049
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Redressement·
  • Salarié·
  • Cotisations·
  • Urssaf·
  • Abondement·
  • Sociétés·
  • Rupture·
  • Indemnité·
  • Travail·
  • Recouvrement

3Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 7 février 2023, n° 21/00058
Infirmation partielle

[…] En application des dispositions des articles L 2232-11 et R 3332-11 du code du travail, les sommes versées au cours d'une année civile par une ou plusieurs entreprises pour un salarié ou un mandataire social ne peuvent excéder le triple de la contribution du salarié, 8 % du plafond de la sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Abondement·
  • Redressement·
  • Sociétés·
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Mandat·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).